Sect. Activités.
Art. Annexe IV art. 9
En vigueur depuis le 18 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contractant est notamment tenu de procéder annuellement à la replantation des surfaces déterminées dans le programme de replantation, sauf cas de force majeure ou raison technique dûment justifiée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071567#art-annexe-iv-art-9