Sect. Activités.

Art. Annexe IV art. 9

En vigueur depuis le 18 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contractant est notamment tenu de procéder annuellement à la replantation des surfaces déterminées dans le programme de replantation, sauf cas de force majeure ou raison technique dûment justifiée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071567#art-annexe-iv-art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil