Art. 11

En vigueur depuis le 5 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque terminal de vote est doté de protections latérales destinées à garantir la confidentialité du vote. Pour voter par voie électronique, l'électeur s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'un accusé de réception électronique. Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité de procéder au vote est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
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legi/LEGITEXT000030310045#art-11

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