Art. 10
En vigueur depuis le 5 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs reçoivent, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote : un code identifiant et un mot de passe. Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote.
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Prolegi/LEGITEXT000030310045#art-10