Art. 5

En vigueur depuis le 5 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de contrôle des opérations électorales exerce ses compétences durant les opérations électorales conformément aux dispositions prévues par le décret du 18 janvier 1985 susvisé. Les listes électorales, établies sous la responsabilité du président ou du directeur de l'établissement et arrêtées par la commission de contrôle des opérations électorales, sont transmises par le président ou le directeur de l'établissement au prestataire technique. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique par rapport aux listes électorales transmises au prestataire est effectué sous la responsabilité du chef d'établissement, en présence des représentants de chaque liste. L'intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.
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legi/LEGITEXT000030310045#art-5

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