Chapitre CHAPITRE II : Administration›Sect. SECTION I : Conseil d'administration.

Art. Annexe art. 9

En vigueur depuis le 18 oct. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. L'un des vice-présidents, désigné par le conseil d'administration, le remplace en cas d'empêchement.
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