Chapitre Chapitre II : COMPOSITION (articles 3 à 20)›Sect. Section 2 : Désignation des représentants de l'administration (articles 5 et 6)

Art. 5

En vigueur depuis le 6 juil. 2026
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A de la direction des ressources humaines de la gendarmerie nationale ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger. Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter, dans la mesure du possible, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
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legi/JORFTEXT000054388064#art-5

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