Titre TITRE II : MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS ET COMPOSITION DES JURYS
Art. 6
En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes des candidats autorisés à participer aux concours visés aux articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3 sont arrêtées par les recteurs d'académie. Les listes des candidats autorisés à participer aux concours visés à l'article R. 914-19-7 sont arrêtées par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves.
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Prolegi/LEGITEXT000022243320#art-6