Chapitre Chapitre II : Certification de type›Sect. Délivrance d'un certificat de type
Art. 13
En vigueur depuis le 31 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité technique peut délivrer un certificat de type, conforme au modèle figurant en annexe 1, pour un type d'aéronef, de moteur d'aéronef ou d'hélice si le postulant a rempli les conditions prévues aux articles 2 à 4 et 11.
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Prolegi/LEGITEXT000027391528#art-13