Chapitre Chapitre II : Certification de type›Sect. Certificat de type
Art. 18
En vigueur depuis le 22 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Un certificat de type reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu par son détenteur à l'autorité technique ou jusqu'à une date limite fixée par l'autorité technique. Un certificat de type est suspendu ou retiré par l'autorité technique lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur, ou lorsqu'il n'y a plus d'exploitant connu des produits et versions de produits conformes à ce certificat de type.
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Prolegi/LEGITEXT000027391528#art-18