Chapitre Chapitre II : Certification de type›Sect. Obligations des détenteurs de certificats de type
Art. 23
En vigueur depuis le 31 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détenteur du certificat de type d'un produit doit assumer les responsabilités définies aux chapitres VII et VIII. Dans les cas prévus au I de l'article 14 et à l'article 15, les obligations des articles 19 à 23 sont remplies par le détenteur du certificat de type, pour les parties et limites d'utilisation du produit certifiées par l'autorité primaire de certification, selon les conditions définies par cette autorité.
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Prolegi/LEGITEXT000027391528#art-23