Chapitre Chapitre II : Certification de type›Sect. Obligations des détenteurs de certificats de type

Art. 21

En vigueur depuis le 6 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détenteur du certificat de type d'un produit doit fournir, à chaque exploitant connu d'aéronef ou d'aéronef incorporant le produit, au moins un ensemble complet d'instructions pour le maintien de la navigabilité comprenant les données descriptives et les instructions de réalisation. Ces informations sont transmises au moment de la livraison de l'aéronef ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité. Le détenteur du certificat de type d'un produit doit également fournir ces instructions à tout autre exploitant qui en fait la demande et qui est tenu de se conformer à ces instructions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027391528#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil