Chapitre Chapitre II : Certification de type›Sect. Obligations des détenteurs de certificats de type
Art. 20
En vigueur depuis le 6 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détenteur du certificat de type d'un produit doit produire, conserver et actualiser les originaux de tous les manuels exigés pour la certification de type du produit, et fournir des copies à l'autorité technique, à la demande de cette dernière.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027391528#art-20