Chapitre Chapitre III : Modifications›Sect. Archivage

Art. 33

En vigueur depuis le 6 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essais, y compris les rapports d'inspection du type du produit modifié essayé, doivent être tenus, par le postulant, à la disposition de l'autorité technique et doivent être conservés en vue de fournir les informations nécessaires au suivi de la navigabilité du type du produit modifié.
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legi/LEGITEXT000027391528#art-33

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