Chapitre Chapitre III : Modifications›Sect. Modifications majeures
Art. 32
En vigueur depuis le 6 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité technique approuve une modification majeure par rapport à la définition de type si, à la fois : 1° Le postulant a soumis la déclaration de conformité ; 2° Le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ; 3° Toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ; 4° Et aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du type du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.
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Prolegi/LEGITEXT000027391528#art-32