Chapitre Chapitre III : Modifications›Sect. Modifications majeures
Art. 30
En vigueur depuis le 6 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Un postulant à l'approbation d'une modification majeure de la définition de type doit : 1° Soumettre à l'autorité technique les justifications et toutes les données descriptives nécessaires ; 2° Montrer que le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ; 3° Déclarer qu'il a montré la conformité aux spécifications de navigabilité et fournir à l'autorité technique les éléments sur lesquels s'appuie cette déclaration.
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Prolegi/LEGITEXT000027391528#art-30