Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 4
En vigueur depuis le 6 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le postulant doit démontrer la conformité du produit aux spécifications de navigabilité, ou à défaut un niveau de sécurité équivalent, et soumet à l'autorité technique les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée. Il déclare avoir démontré la conformité du produit à toutes les spécifications de navigabilité.
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Prolegi/LEGITEXT000027391528#art-4