Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 6
En vigueur depuis le 22 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'un marché public de production s'assure que les produits qu'il fabrique ou fait fabriquer pour les besoins de l'Etat sont conformes à une définition certifiée ou approuvée. Il démontre, selon des modalités approuvées par l'autorité technique, que son organisation et ses moyens sont conformes aux exigences de navigabilité fixées par le présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000027391528#art-6