Chapitre Chapitre VI : Procédure de délivrance des autorisations de vol›Sect. Délivrance d'autorisation de vol par l'autorité technique à des exploitants ne relevant pas des services de l'Etat
Art. 58
En vigueur depuis le 6 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il s'agit de réaliser des vols d'essais ou de réception, l'autorisation de vol mentionne la référence du manuel d'opérations, constitué suivant l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé et déposé auprès du centre d'essais en vol. Lorsqu'il s'agit de réaliser des vols d'expérimentation technique, l'organisation et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de l'aéronef doivent être décrits sous une forme similaire à celle exigée pour les manuels d'opérations et présentés à l'autorité technique préalablement à la délivrance de l'autorisation de vol.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027391528#art-58