Chapitre Chapitre II : Aéronefs appartenant à l'Etat

Art. 8

En vigueur depuis le 6 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aéronefs qui appartiennent à l'Etat, dont le document de navigabilité est un certificat de navigabilité et qui sont utilisés par le centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement ou par une personne morale dans le cadre d'une convention ou d'un marché conclu avec l'Etat, doivent faire l'objet d'une mention sur le registre d'immatriculation tenu par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat selon les directives de l'autorité d'emploi concernée.
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legi/LEGITEXT000027394012#art-8

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