Chapitre Chapitre III : Aéronefs n'appartenant pas à l'Etat›Sect. Section 2 : Dispositions particulières

Art. 13

En vigueur depuis le 30 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application de l'article 12, lorsque les aéronefs mentionnés au a du 2° de l'article 1er du décret n° 2013-367 susvisé sont destinés à un transfert depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou à une exportation, les dispositions suivantes leur sont en outre applicables : 1° Pour pouvoir être immatriculés, ces aéronefs doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant : - les vols d'essai, de mise au point, de réception, d'instruction et de livraison comportant, le cas échéant, l'intervention des personnels navigants des services officiels français ou étranger concernés comme membres d'équipage, y compris en qualité de commandant de bord ; - les dommages corporels, matériels et immatériels résultant des accidents ou incidents pouvant être causés aux tiers, à l'aéronef du postulant ou au personnel et matériel de l'Etat français ; - la responsabilité civile du souscripteur et celle de l'Etat français ; 2° Les informations portées au registre d'immatriculations temporaires doivent être complétées par : - la référence de l'attestation d'assurance, souscrite par l'exploitant, présentant les caractéristiques ci-dessus définies ; - la référence de l'autorisation d'exportation et la désignation du client final.
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legi/LEGITEXT000027394012#art-13

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