Chapitre Chapitre II : La carte d'agrément.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La carte ne doit comporter aucune mention ou signe indiquant une appartenance associative différente du commettant, politique ou religieuse, ou pouvant causer une méprise dans l'esprit du public quant à l'étendue des compétences du garde particulier. Sauf lorsque le garde particulier est commissionné par une personne publique dont l'emblème comporte ces couleurs, elle ne peut comprendre la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge.
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legi/LEGITEXT000006054351#art-9

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