Chapitre Chapitre Ier : La formation des gardes particuliers.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont dispensées de justifier du suivi du module 1 de formation, sous réserve qu'elles aient définitivement cessé ces fonctions, les personnes ayant eu la qualité de : 1° Fonctionnaire actif de la police nationale ; 2° Militaire de la gendarmerie nationale ; 3° Agent de police municipale.
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legi/LEGITEXT000006054351#art-5

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