Chapitre Chapitre II : La carte d'agrément.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La carte d'agrément délivrée aux gardes particuliers en application de l'article R. 15-33-27-1 du code de procédure pénale comporte les mentions fixées à l'annexe 2 au présent arrêté, à l'exclusion de tout autre. Elle comporte, au recto, la photographie du garde, vu de face, tête nue.
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Prolegi/LEGITEXT000006054351#art-8