Chapitre Chapitre Ier : La formation des gardes particuliers.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de leur agrément en qualité de garde-chasse particulier, de garde-pêche particulier ou de garde des bois particulier, sont dispensées de justifier du suivi des modules 1, 2, 3 et 4 de formation, sous réserve qu'elles aient définitivement cessé ces fonctions, les personnes ayant eu la qualité de : 1° Fonctionnaire ou agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, des parcs nationaux et des réserves naturelles ayant été commissionné et assermenté au titre de la police de la chasse, de la police de la pêche en eau douce ou de la police forestière ; 2° Fonctionnaire ou agent de l'Office national des forêts ayant été commissionné et assermenté pour constater les infractions en matière forestière ; 3° Garde champêtre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054351#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil