Titre Titre II : LES RÉGISSEURS

Art. 12

En vigueur depuis le 5 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur peut désigner des mandataires afin d'assurer le fonctionnement régulier des services. Les attributions des mandataires sont fixées par le mandat qui précise le périmètre et, le cas échéant, la durée de leur mission. Lorsque le contexte local le nécessite, le mandat donnant lieu à remise de disponibilités à des mandataires physiquement éloignés de la régie est autorisé par le ministère des affaires étrangères, après avis du comptable public assignataire.
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legi/LEGITEXT000050175626#art-12

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