Titre Titre Ier : LES RÉGIES›Chapitre Chapitre III : Les dépenses
Art. 7
En vigueur depuis le 5 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comptable public assignataire met à disposition du régisseur un approvisionnement dont le montant est déterminé en fonction de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes produit par ce dernier.
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Prolegi/LEGITEXT000050175626#art-7