Titre Titre Ier : LES RÉGIES›Chapitre Chapitre III : Les dépenses

Art. 6

En vigueur depuis le 5 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs sont autorisés à payer : 1° Toute dépense nécessaire au bon fonctionnement des services de l'Etat à l'étranger, prévue à l'article 26 du décret du 27 janvier 2016 susvisé ; 2° Les dépenses dont le paiement leur a été confié par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger en application de l'article 3 du décret du 27 janvier 2016 susvisé ; 3° Les dépenses sans ordonnancement préalable, en cours d'exercice budgétaire et dans le cadre du dispositif spécifique de fin de gestion qui sont fixées par l'arrêté du 8 juin 2018 susvisé. Dans le cadre du dispositif spécifique de fin de gestion, l'ordonnancement de régularisation doit intervenir au plus tard le 15 février de l'année suivant celle du paiement.
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legi/LEGITEXT000050175626#art-6

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