Titre Titre Ier : LES RÉGIES›Chapitre Chapitre II : Les recettes

Art. 5

En vigueur depuis le 5 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes de droits de chancellerie afférentes à l'émission d'actes administratifs ou à l'encaissement de frais de dossiers de demande de visas sont perçues contre délivrance d'une quittance issue des applications de gestion.
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legi/LEGITEXT000050175626#art-5

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