Titre Titre Ier : LES RÉGIES›Chapitre Chapitre II : Les recettes
Art. 3
En vigueur depuis le 5 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs sont autorisés à encaisser les recettes suivantes : 1° Les droits de chancellerie et les produits perçus à l'étranger par les postes diplomatiques ou consulaires dans l'exercice de leurs missions ; 2° Les reversements des recettes perçues par les mandataires en vertu de conventions de mandat, au titre desquelles les droits de chancellerie ; 3° Les recettes dont l'encaissement leur a été confié par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger en application de l'article 3 du décret du 27 janvier 2016 susvisé ; 4° Les créances fiscales et non fiscales sur demande du directeur de la direction des créances spéciales du Trésor ; 5° Les créances hospitalières sur demande du directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
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Prolegi/LEGITEXT000050175626#art-3