Titre Titre Ier : LES RÉGIES›Chapitre Chapitre III : Les dépenses
Art. 8
En vigueur depuis le 5 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs sont habilités à payer les dépenses mentionnées à l'article 6 par tout moyen de paiement prévu par l'arrêté du 24 décembre 2012 susvisé ou autorisé à titre dérogatoire par le ministre chargé du budget, à l'exclusion des cryptoactifs.
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Prolegi/LEGITEXT000050175626#art-8