Titre Titre Ier : LES RÉGIES›Chapitre Chapitre IV : Le classement des régies

Art. 9

En vigueur depuis le 5 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les trois ans, le ministère des affaires étrangères procède au classement des régies instituées en application de l'article 1er, sur la base des éléments fournis par le comptable public assignataire. Chaque régie est ainsi classée dans l'un des trente-sept groupes fixés en annexe, en fonction de la contre-valeur en euros de la moyenne des opérations exécutées au cours des trois années précédentes, à l'exclusion des opérations d'approvisionnement, d'arbitrages de devises et de mouvements de fonds. En cas de changement de groupe, le ministre des affaires étrangères notifie à chaque régisseur le groupe dans lequel se trouve classée, pour une période de trois années, la régie dont il a la charge. En cas d'institution d'une nouvelle régie, le groupe de classement de la régie est fonction : - du volume d'activité prévisible de la régie, en cas de création de poste ; - du dernier classement de cette régie, s'il s'agit d'une réouverture ou réactivation du poste ; - du volume d'activité de la régie précédemment instituée à laquelle la nouvelle régie se substitue, en cas de transfert de compétences.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050175626#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil