Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de l'indemnité de repas prévue à l'article 10 du décret du 30 décembre 2016 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : - indemnité de repas : 4,33 euros ; - indemnité de repas réduite : 1,91 euro. Ces taux subissent les abattements de zone pour déterminer les salaires.
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Prolegi/LEGITEXT000033834340#art-2