Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de l'indemnité de bord prévue à l'article 12 du décret du 30 décembre 2016 susvisé sont, pour chaque heure passée à bord sans travail effectif, fixés ainsi qu'il suit : - 71,74 p. 100 du salaire horaire détenu pour les agents de la 1re catégorie ; - 44,84 p. 100 du salaire horaire détenu pour les agents de la 2e catégorie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033834340#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil