Chapitre CHAPITRE II : MODALITES DE SELECTION

Art. 5

En vigueur depuis le 10 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La sélection des candidats à la classe préparatoire est effectuée par une commission composée de cinq membres : le directeur général du travail ou son représentant, le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant, une personnalité qualifiée ainsi qu'un universitaire et un membre du corps de l'inspection du travail. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les membres de la commission de sélection sont nommés par arrêté ministériel.
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legi/LEGITEXT000024146161#art-5

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