Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PATRON DE PÊCHE
Art. 7
En vigueur depuis le 14 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules ; 2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031470580#art-7