Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PATRON DE PÊCHE
Art. 9
En vigueur depuis le 16 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat à un diplôme de patron de pêche doit : 1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; 2° Etre titulaire du diplôme de capitaine 500, d'un diplôme ou de l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500, du diplôme de capitaine 3000 ou du DESMM ; et 3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 2° de l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000031470580#art-9