Sect. II. - Mise en circulation des animaux dans et hors les régions de Haute-Normandie et de Basse-Normandie.
Art. 8
En vigueur depuis le 16 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de sa date d'enlèvement d'un élevage ou d'un marché, dûment certifiée sur son D.S.A., le délai de libre circulation de l'animal est limité à trente jours. A expiration de ce délai, le bovin est considéré comme intégré au cheptel de son dernier détenteur et doit faire l'objet d'un contrôle d'introduction réglementaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006060183#art-8