Sect. I. - Etablissement d'un document sanitaire d'accompagnement (D.S.A.) spécifique.
Art. 3
En vigueur depuis le 16 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des résultats des opérations réglementaires de prophylaxie, le directeur des services vétérinaires établit la liste des cheptels de son département répondant tout à la fois aux conditions fixées par : les articles 14 et 16 de l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine ; les articles 12, 13 et 18 de l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de brucellose bovine ; les articles 13, 14 et 18 de l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de la leucose bovine enzootique. Chaque cheptel bénéficiaire se voit attribuer par le directeur des services vétérinaires des attestations sanitaires officielles en nombre et qualité correspondants. Leur durée de validité de douze mois maximum est fixée par le directeur des services vétérinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006060183#art-3