Sect. II. - Mise en circulation des animaux dans et hors les régions de Haute-Normandie et de Basse-Normandie.
Art. 6
En vigueur depuis le 16 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout détenteur ou propriétaire qui transporte un bovin de plus de quatre mois hors de sa commune de provenance doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes le D.S.A. de l'animal tel que défini à l'article 2 du présent arrêté. Cette obligation concerne tous les transports organisés de bovins, pour leur propre compte ou non, par des personnes publiques ou privées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060183#art-6