Sect. II. - Mise en circulation des animaux dans et hors les régions de Haute-Normandie et de Basse-Normandie.

Art. 7

En vigueur depuis le 16 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout détenteur ou propriétaire d'un bovin de plus de quatre mois ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas muni de son D.S.A. Le D.S.A. doit être remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation. Lors de la vente, l'éleveur vendeur doit barrer l'attestation sanitaire de deux traits et indiquer la date d'enlèvement de l'animal, qu'il certifie en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet. Les mêmes obligations sont faites aux propriétaires et aux détenteurs de bovins en cas de prêt, don ou mise en pension d'animaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060183#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil