Chapitre CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT›Sect. SECTION 2 : SANCTIONS PROFESSIONNELLES
Art. 14
En vigueur depuis le 20 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Sitôt l'avis du conseil de déontologie médicale des armées rendu, son président le transmet au ministre de la défense pour que ce dernier, s'il en décide ainsi, ordonne l'envoi du praticien des armées mis en cause devant le conseil d'examen des faits professionnels du service de santé des armées prévu par l'article R. 4137-121 du code de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000019957137#art-14