Chapitre CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT›Sect. SECTION 2 : SANCTIONS PROFESSIONNELLES
Art. 10
En vigueur depuis le 25 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de déontologie médicale des armées peut être saisi pour la qualification d'un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles, soit par l'une des autorités habilitées mentionnées au 1° et 2° de l'article 9, soit par le praticien des armées mis en cause, s'il récuse cette qualification. Si le praticien des armées mis en cause appartient au conseil de déontologie médicale des armées, ce praticien ne peut siéger.
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Prolegi/LEGITEXT000019957137#art-10