Chapitre CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT›Sect. SECTION 2 : SANCTIONS PROFESSIONNELLES
Art. 9
En vigueur depuis le 25 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la procédure de sanction professionnelle prévue par les articles R. 4137-120 du code de la défense et 70 du décret du 16 septembre 2008 susvisés, les autorités techniques du service de santé des armées habilitées à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles sont : 1° les autorités listées en annexe ; 2° l'inspecteur du service de santé des armées dans le cadre des missions mentionnées au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 3 janvier 2013 relatif à l'inspection du service de santé des armées ; 3° le président du conseil de déontologie médicale des armées, lorsque ce dernier a été saisi pour la qualification du fait dans les conditions fixées à l'article 11.
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Prolegi/LEGITEXT000019957137#art-9