Chapitre CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT›Sect. SECTION 2 : SANCTIONS PROFESSIONNELLES

Art. 8

En vigueur depuis le 20 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour un praticien des armées, peut être qualifié de faute professionnelle ou de manquement aux obligations professionnelles un fait résultant : ― d'une imprudence, négligence ou manquement grave à une obligation de prudence ou de sécurité dans l'exercice de son activité professionnelle ; ― d'une inobservation manifeste ou d'une méconnaissance inadmissible des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées ou des bonnes pratiques professionnelles ; ― d'un comportement contraire aux règles de déontologie ou aux principes généraux de l'éthique médicale. Il est tenu compte de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des moyens dont il disposait et des circonstances dans lesquelles le fait reproché s'est produit.
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legi/LEGITEXT000019957137#art-8

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