Chapitre CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT›Sect. SECTION 2 : SANCTIONS PROFESSIONNELLES
Art. 9 bis
En vigueur depuis le 25 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités mentionnées à l'article 9 peuvent solliciter pour avis, en tant que de besoin, un praticien désigné par la direction centrale du service de santé des armées appartenant au même corps que le praticien mis en cause.
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Prolegi/LEGITEXT000019957137#art-9-bis