Chapitre CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT›Sect. SECTION 2 : SANCTIONS PROFESSIONNELLES

Art. 13

En vigueur depuis le 20 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du jour de sa saisine, le conseil de déontologie médicale des armées dispose du délai d'un mois pour se prononcer sur la qualification du fait reproché. Si les circonstances l'exigent, notamment s'il est nécessaire de faire procéder à une enquête ou à une expertise, le président du conseil peut prolonger ce délai sans toutefois qu'il puisse être supérieur à trois mois.
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legi/LEGITEXT000019957137#art-13

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