Chapitre Chapitre III : Des établissements publics à caractère administratif

Art. 13

En vigueur depuis le 10 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les activités de formation, le conseil d'administration des établissements publics détermine par délibération le montant de la rémunération des activités de formation pour chaque niveau d'expertise du public destinataire, dans le respect des barèmes prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000024526407#art-13

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