Chapitre Chapitre II : De la rémunération des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens, de concours ou de recrutement ou de commissions de sélection

Art. 11

En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'étude des dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle s'effectue en dehors des périodes d'épreuves orales, elles donnent lieu à rémunération. Cette rémunération est calculée sur la base du taux horaire des épreuves orales du concours ou de l'examen considéré, et en fonction de la charge de travail estimée.
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legi/LEGITEXT000024526407#art-11

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