Chapitre Chapitre II : De la rémunération des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens, de concours ou de recrutement ou de commissions de sélection
Art. 10
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres participant à l'ensemble des réunions utiles à la préparation ou bilans d'examens ou concours sont rémunérés dans les conditions prévues aux articles 8 et 9, selon un montant forfaitaire ou un équivalent horaire correspondant à la charge estimée en application d'un coefficient allant de 0 à 1. Dans le cas où le montant forfaitaire est retenu, il est versé aux membres du jury qui ont participé à l'ensemble des réunions programmées dans le cadre du concours ou examen concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024526407#art-10