Chapitre Chapitre II : De la rémunération des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens, de concours ou de recrutement ou de commissions de sélection

Art. 10

En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres participant à l'ensemble des réunions utiles à la préparation ou bilans d'examens ou concours sont rémunérés dans les conditions prévues aux articles 8 et 9, selon un montant forfaitaire ou un équivalent horaire correspondant à la charge estimée en application d'un coefficient allant de 0 à 1. Dans le cas où le montant forfaitaire est retenu, il est versé aux membres du jury qui ont participé à l'ensemble des réunions programmées dans le cadre du concours ou examen concerné.
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legi/LEGITEXT000024526407#art-10

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