Chapitre Chapitre II : De la rémunération des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens, de concours ou de recrutement ou de commissions de sélection
Art. 9
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examinateurs spécialisés ou non ainsi que l'ensemble des membres du jury, membres de commissions de sélection et de comités de recrutement sont rémunérés, pour leur participation au fonctionnement de jury d'examen ou de concours, conformément aux articles 10, 11 et 12.
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Prolegi/LEGITEXT000024526407#art-9